Art. 2
En vigueur depuis le 17 sept. 2024
Article 2
1. Les importations sous les codes TARIC mentionnés à l’article 1er, à l’exception du code 3824 30 00 90, ou sous tout code correspondant futur, originaires de la République populaire de Chine font l’objet d’une surveillance permettant à la Commission de suivre l’évolution statistique des importations de carbures de tungstène non agglomérés mélangés entre eux ou avec des liants métalliques, conformément à l’article 56, paragraphe 5, du règlement (UE) no 952/2013.
2. Les mesures de surveillance introduites par le paragraphe 1 prennent fin lorsque le droit antidumping sur les importations de carbure de tungstène, de carbure de tungstène fondu et de carbure de tungstène simplement mélangé à de la poudre métallique originaires de la République populaire de Chine est abrogé ou est arrivé à expiration.
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