Art. 10

Comptabilité budgétaire applicable aux recettes et aux crédits

En vigueur depuis le 23 sept. 2024
Article 10 Comptabilité budgétaire applicable aux recettes et aux crédits 1.   Les recettes au titre d’un exercice sont inscrites dans les comptes de cet exercice sur la base des montants perçus au cours dudit exercice. Toutefois, les ressources propres du mois de janvier de l’exercice suivant peuvent être mises à disposition à titre anticipatif conformément au règlement (UE, Euratom) no 609/2014. 2.   Les inscriptions de ressources propres fondées sur la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) et sur le revenu national brut peuvent être ajustées conformément au règlement (UE, Euratom) no 609/2014. 3.   Les inscriptions des ressources propres visées à l’article 2, paragraphe 1, point c), de la décision (UE, Euratom) 2020/2053 peuvent être ajustées conformément au règlement (UE, Euratom) 2021/770. 4.   Les engagements de crédits sont comptabilisés pour un exercice sur la base des engagements juridiques et du provisionnement des responsabilités financières visé à l’article 214 effectués jusqu’au 31 décembre de cet exercice. Toutefois, les engagements budgétaires globaux visés à l’article 112, paragraphe 4, sont comptabilisés pour un exercice sur la base des engagements budgétaires effectués jusqu’au 31 décembre de cet exercice. 5.   Les paiements sont comptabilisés au titre d’un exercice sur la base des paiements effectués par le comptable au plus tard le 31 décembre de cet exercice. 6.   Par dérogation aux paragraphes 4 et 5: a) les dépenses du Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) sont comptabilisées au titre d’un exercice sur la base des remboursements effectués par la Commission aux États membres avant le 31 décembre de cet exercice, pour autant que l’ordre de paiement soit parvenu au comptable avant le 31 janvier de l’exercice suivant; b) les dépenses exécutées en gestion partagée, à l’exception de celles du FEAGA, sont comptabilisées au titre d’un exercice sur la base des remboursements effectués par la Commission aux États membres au plus tard le 31 décembre de cet exercice, y compris les dépenses imputées au plus tard le 31 janvier de l’exercice suivant, conformément aux articles 30 et 31.
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