Art. 12

Annulation et report de crédits

En vigueur depuis le 23 sept. 2024
Article 12 Annulation et report de crédits 1.   Les crédits non utilisés à la fin de l’exercice pour lequel ils ont été inscrits sont annulés, sauf s’ils sont reportés conformément aux paragraphes 2 à 8. 2.   Les crédits ci-après peuvent faire l’objet d’un report en vertu d’une décision prise en application du paragraphe 3, mais ce report est limité au seul exercice suivant: a) les crédits d’engagement et les crédits non dissociés, pour lesquels la plupart des étapes préparatoires à l’acte d’engagement sont achevées au 31 décembre de l’exercice. De tels crédits peuvent être engagés jusqu’au 31 mars de l’exercice suivant, à l’exception des crédits non dissociés relatifs à des projets immobiliers, qui peuvent être engagés jusqu’au 31 décembre de l’exercice suivant; b) les crédits qui se révèlent nécessaires lorsque l’autorité législative a adopté l’acte de base au cours du dernier trimestre de l’exercice, sans que la Commission ait pu engager jusqu’au 31 décembre de cet exercice les crédits prévus à cette fin. Ces crédits peuvent être engagés jusqu’au 31 décembre de l’exercice suivant; c) les crédits de paiement qui sont nécessaires pour couvrir des engagements antérieurs ou liés à des crédits d’engagement reportés, lorsque les crédits de paiement prévus sur les lignes concernées au budget de l’exercice suivant sont insuffisants; d) les crédits non engagés relatifs aux mesures visées à l’article 5, paragraphe 2, du règlement (UE) 2021/2116. Par dérogation au premier alinéa, point d), du présent paragraphe, les crédits non engagés de la réserve agricole visée à l’article 16 du règlement (UE) 2021/2116 sont reportés en vue de financer la réserve agricole au cours des exercices suivants, pour la période visée à l’article 16, paragraphe 2, troisième alinéa, dudit règlement et pour toute période postérieure à 2027 prévue par la réglementation sectorielle applicable. En ce qui concerne le premier alinéa, point c), du présent paragraphe, l’institution de l’Union concernée utilise par priorité les crédits autorisés pour l’exercice en cours et n’a recours aux crédits reportés qu’après épuisement des premiers. Les reports de crédits non engagés visés au premier alinéa, point d), du présent paragraphe, n’excèdent pas, à concurrence de 2 % des crédits initiaux votés par le Parlement européen et le Conseil, le montant de l’ajustement des paiements directs appliqué conformément à l’article 17 du règlement (UE) 2021/2116 pendant l’exercice précédent. Les crédits reportés retournent aux lignes budgétaires dont relèvent les mesures visées à l’article 5, paragraphe 2, point d), du règlement (UE) 2021/2116. 3.   L’institution de l’Union concernée prend sa décision concernant les reports visés au paragraphe 2 au plus tard le 15 février de l’exercice suivant. Elle informe le Parlement européen et le Conseil, au plus tard le 15 mars de cet exercice, de la décision de report qu’elle a prise. Elle précise en outre, par ligne budgétaire, comment les critères prévus au paragraphe 2, premier alinéa, points a), b) et c), sont appliqués à chaque report. 4.   Les crédits sont reportés de droit en ce qui concerne: a) les crédits pour la réserve de solidarité et d’aide d’urgence et pour le Fonds de solidarité de l’Union européenne. Ces crédits ne peuvent faire l’objet d’un report qu’au seul exercice suivant et peuvent être utilisés jusqu’au 31 décembre de cet exercice; b) les crédits correspondant aux recettes affectées internes. Ces crédits ne peuvent faire l’objet d’un report qu’au seul exercice suivant et peuvent être engagés jusqu’au 31 décembre de cet exercice, à l’exception des recettes affectées internes provenant d’indemnités locatives et de la vente de bâtiments et de terrains qui peuvent être reportées jusqu’à ce qu’elles aient été utilisées dans leur intégralité. Les crédits d’engagement, visés dans le règlement (UE) no 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil (40), le règlement (UE) no 514/2014 du Parlement européen et du Conseil (41) et le règlement (UE) 2021/1060, qui sont disponibles au 31 décembre à la suite de remboursements de versements de préfinancements, peuvent être reportés jusqu’à la clôture du programme et utilisés si nécessaire pour autant que d’autres crédits d’engagement ne soient plus disponibles; c) les crédits correspondant aux recettes affectées externes. Ces crédits sont utilisés dans leur intégralité à la date à laquelle l’ensemble des opérations liées au programme ou à l’action auquel ils sont affectés ont été effectuées ou peuvent être reportés et utilisés pour le programme ou l’action qui suit. Ne sont pas concernées les recettes visées à l’article 21, paragraphe 2, point g) iii), pour lesquelles les crédits non engagés dans les cinq ans sont annulés; d) les crédits de paiement relatifs au FEAGA résultant de suspensions conformément aux articles 40, 41 et 42 du règlement (UE) 2021/2116. 5.   Le traitement des recettes affectées externes visées au paragraphe 4, point c), du présent article, résultant de la participation des pays de l’Association européenne de libre-échange (AELE) à certains programmes de l’Union, conformément à l’article 21, paragraphe 2, point e), est conforme au protocole no 32 annexé à l’accord sur l’Espace économique européen (ci-après dénommé «accord EEE»). 6.   Outre les informations prévues au paragraphe 3, l’institution de l’Union concernée fournit au Parlement européen et au Conseil des informations sur les crédits qui ont été reportés de droit, y compris les montants concernés et la disposition du présent article en vertu de laquelle les crédits ont été reportés. 7.   Les crédits non dissociés engagés juridiquement à la fin de l’exercice donnent lieu à paiement jusqu’à la fin de l’exercice suivant. 8.   Sans préjudice du paragraphe 4, les crédits mis en réserve et les crédits relatifs aux dépenses de personnel ne peuvent faire l’objet d’un report. Aux fins du présent article, les dépenses de personnel comprennent les rémunérations et indemnités des membres et du personnel des institutions de l’Union qui sont soumis au statut.
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