Art. 14

Dégagements

En vigueur depuis le 23 sept. 2024
Article 14 Dégagements 1.   Les dégagements, à la suite de la non-exécution totale ou partielle des actions auxquelles les engagements budgétaires ont été affectés, intervenant au cours des exercices ultérieurs par rapport à l’exercice pour lequel ces engagements budgétaires ont été contractés, donnent lieu à l’annulation des crédits correspondant auxdits dégagements, sauf dispositions contraires prévues dans le règlement (UE) no 1303/2013, le règlement (UE) no 223/2014 du Parlement européen et du Conseil (42) et les règlements (UE) no 514/2014, (UE) 2021/1060 et (UE) 2021/2116, et nonobstant l’article 15 du présent règlement. 2.   Les crédits d’engagement visés dans les règlements (UE) no 1303/2013, (UE) no 223/2014, (UE) no 514/2014, (UE) 2021/1060 et (UE) 2021/2116 sont dégagés d’office conformément auxdits règlements. 3.   Le présent article ne s’applique pas aux recettes affectées externes visées à l’article 21, paragraphe 2.
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