Art. 15
Reconstitution de crédits correspondant à des dégagements
En vigueur depuis le 23 sept. 2024
Article 15
Reconstitution de crédits correspondant à des dégagements
1. Les crédits correspondant à des dégagements visés dans les règlements (UE) no 1303/2013, (UE) no 223/2014, (UE) no 514/2014, (UE) 2021/1060 et (UE) 2021/2116 peuvent être reconstitués en cas d’erreur manifeste imputable à la seule Commission.
À cette fin, la Commission examine les dégagements intervenus au cours de l’exercice précédent et décide au plus tard le 15 février de l’exercice en cours, en fonction des besoins, de la nécessité de la reconstitution des crédits correspondants.
2. Outre le cas visé au paragraphe 1 du présent article, les crédits correspondant à des dégagements sont reconstitués dans le cas où les ressources dégagées sont retransférées vers le Fonds depuis lequel elles ont été initialement transférées conformément à l’article 26 du règlement (UE) 2021/1060.
3. Les crédits d’engagement correspondant au montant des dégagements intervenus à la suite de la non-exécution totale ou partielle des projets de recherche correspondants peuvent eux aussi être reconstitués en faveur du programme de recherche dont relèvent les projets ou du programme qui lui succède dans le cadre de la procédure budgétaire.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg:2024:2509:oj#art-15