Art. 103
Procédure de recouvrement en l’absence de paiement volontaire
En vigueur depuis le 23 sept. 2024
Article 103
Procédure de recouvrement en l’absence de paiement volontaire
1. Sans préjudice de l’article 102, si, dans le délai visé à l’article 98, paragraphe 4, premier alinéa, point b), le recouvrement intégral n’a pas été obtenu, le comptable en informe l’ordonnateur compétent et lance sans tarder la procédure de récupération par toute voie de droit, y compris, le cas échéant, par exécution de toute garantie préalable.
2. Sans préjudice de l’article 102, lorsque le mode de recouvrement visé au paragraphe 1 du présent article n’est pas possible et que le débiteur n’a pas exécuté le paiement à l’issue d’une lettre de mise en demeure adressée par le comptable, ce dernier procède au recouvrement par exécution forcée du titre conformément à l’article 100, paragraphe 2, ou sur la base d’un titre obtenu par la voie contentieuse.
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