Art. 104

Octroi de délais de paiement

En vigueur depuis le 23 sept. 2024
Article 104 Octroi de délais de paiement Des délais supplémentaires pour le paiement ne peuvent être accordés, par le comptable, en liaison avec l’ordonnateur compétent, que sur demande écrite dûment motivée du débiteur et aux conditions suivantes: a) que le débiteur s’engage au paiement d’intérêts au taux prévu à l’article 99 pour toute la période du délai accordé à compter de la fin du délai visé à l’article 98, paragraphe 4, premier alinéa, point b); b) qu’il constitue, afin de protéger les droits de l’Union, une garantie financière acceptée par le comptable de l’institution de l’Union, couvrant la dette non encore recouvrée tant en principal qu’en intérêts. La garantie visée au premier alinéa, point b), peut être remplacée par une caution personnelle et solidaire d’un tiers agréée par le comptable de l’institution de l’Union. Dans des circonstances exceptionnelles, à la suite d’une demande du débiteur, le comptable peut lever l’exigence de la garantie visée au premier alinéa, point b), lorsque, sur la base de son évaluation, le débiteur est désireux et capable d’effectuer le paiement dans les délais supplémentaires accordés, mais n’est pas en mesure de constituer cette garantie et se trouve dans une situation de difficulté financière.
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