Art. 106
Traitement national des créances de l’Union
En vigueur depuis le 23 sept. 2024
Article 106
Traitement national des créances de l’Union
En cas de procédure d’insolvabilité, les créances de l’Union reçoivent le même traitement préférentiel que les créances de même nature détenues par les organismes publics des États membres dans lesquels sont menées les procédures de recouvrement.
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