Art. 107

Amendes, autres astreintes, sanctions et intérêts produits imposés par les institutions de l’Union

En vigueur depuis le 23 sept. 2024
Article 107 Amendes, autres astreintes, sanctions et intérêts produits imposés par les institutions de l’Union 1.   Les montants perçus au titre d’amendes, autres astreintes et sanctions, et tous intérêts ou autres revenus produits par ceux-ci ne sont pas inscrits au budget aussi longtemps que les décisions les imposant sont ou pourraient encore être susceptibles de faire l’objet d’un recours devant la Cour de justice de l’Union européenne. 2.   Les montants visés au paragraphe 1 sont inscrits au budget dans les plus brefs délais après épuisement de toutes les voies de recours. Dans des circonstances exceptionnelles dûment justifiées ou si toutes les voies de recours sont épuisées après le 1er septembre de l’exercice en cours, les montants peuvent être inscrits au budget de l’exercice suivant. Aux fins de l’application de l’article 48, paragraphe 2, point b), les montants nécessaires visés au paragraphe 1 du présent article peuvent être inscrits au budget pour la fin de l’exercice suivant. Les montants devant être remboursés à l’entité qui les a payés à la suite d’un arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne ne sont pas inscrits au budget. 3.   Le paragraphe 1 ne s’applique pas aux décisions d’apurement des comptes ou de corrections financières.
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