Art. 108
Recouvrement des amendes, autres astreintes ou sanctions imposées par les institutions de l’Union
En vigueur depuis le 23 sept. 2024
Article 108
Recouvrement des amendes, autres astreintes ou sanctions imposées par les institutions de l’Union
1. Lorsqu’un recours est introduit devant la Cour de justice de l’Union européenne contre une décision d’une institution de l’Union imposant une amende, une autre astreinte ou sanction au titre du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ou du traité Euratom et aussi longtemps que toutes les voies de recours ne sont pas épuisées, le débiteur verse à titre provisoire les montants en question sur le compte bancaire indiqué par le comptable de la Commission ou constitue une garantie financière acceptable pour celui-ci. La garantie est indépendante de l’obligation de payer une amende, une autre astreinte ou sanction et est exécutable sur demande. Elle couvre le principal et les intérêts que le débiteur doit verser dans le cas visé au paragraphe 3, point b), au taux appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement tel qu’il est publié dans la série C du Journal officiel de l’Union européenne en vigueur le premier jour civil du mois au cours duquel la décision imposant une amende, une autre astreinte ou sanction a été adoptée, majoré d’un point et demi de pourcentage, à compter de la date limite fixée dans la décision de l’institution de l’Union imposant une amende, une autre astreinte ou sanction.
2. La Commission peut investir les montants perçus à titre provisoire dans des actifs financiers, en donnant la priorité à l’objectif de sécurité et de liquidité des fonds, conformément au principe de bonne gestion financière.
3. Après épuisement de toutes les voies de recours et à la suite de la confirmation de l’amende, d’une autre astreinte ou sanction par la Cour de justice de l’Union européenne ou lorsque la décision imposant une telle amende, autre astreinte ou sanction ne peut plus faire l’objet d’un recours devant la Cour de justice de l’Union européenne, il convient de prendre l’une des mesures suivantes:
a)
les montants provisoirement perçus et le retour sur investissement produit par ceux-ci sont inscrits au budget, conformément à l’article 107, paragraphe 2;
b)
lorsqu’une garantie financière a été constituée, elle est exécutée et les montants correspondants sont inscrits au budget.
Lorsque le montant de l’amende, d’une autre astreinte ou sanction a été augmenté par la Cour de justice de l’Union européenne, le premier alinéa, points a) et b), du présent paragraphe s’applique à hauteur des montants prévus par la décision initiale de l’institution de l’Union ou, le cas échéant, du montant défini dans un arrêt antérieur de la Cour de justice de l’Union européenne dans le cadre de la même procédure. Le comptable de la Commission perçoit le montant correspondant à l’augmentation et aux intérêts dus en application de l’article 99, paragraphe 4, qui est inscrit au budget.
4. Si l’amende, l’autre astreinte ou la sanction a été annulée ou que son montant a été réduit, il convient de prendre l’une des mesures suivantes:
a)
les montants perçus à titre provisoire ou, en cas de réduction, la partie en question de ces montants sont remboursés au tiers concerné;
b)
lorsqu’une garantie financière a été constituée, celle-ci est libérée en conséquence.
Le montant ou la partie en question de ce montant, visés au premier alinéa, point a), est augmenté d’un intérêt au taux appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement tel qu’il est publié dans la série C du Journal officiel de l’Union européenne en vigueur le premier jour civil du mois au cours duquel la décision imposant une amende, une autre astreinte ou sanction a été adoptée, majoré d’un point et demi de pourcentage.
Les remboursements visés au premier alinéa, point a), du présent paragraphe sont effectués dans un délai de soixante jours à compter de l’annulation ou de la réduction de l’amende, de l’autre astreinte ou sanction, sauf si les pièces justificatives nécessaires n’ont pas été produites en temps utile pour identifier le tiers concerné ou son compte bancaire. À l’expiration de ce délai, le créancier a droit à des intérêts aux conditions prévues à l’article 116, paragraphe 5.
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