Art. 123

Comités de suivi d’audit interne

En vigueur depuis le 23 sept. 2024
Article 123 Comités de suivi d’audit interne 1.   Chaque institution de l’Union met en place un comité de suivi d’audit interne chargé de veiller à l’indépendance de l’auditeur interne, de contrôler la qualité des travaux d’audit interne et de veiller à ce que les recommandations d’audit interne et externe soient dûment prises en considération et fassent l’objet d’un suivi par ses services. 2.   Chaque institution de l’Union décide de la composition du comité de suivi d’audit interne, compte tenu de son autonomie organisationnelle et de l’importance des avis d’experts indépendants.
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