Art. 124

Champ d’application

En vigueur depuis le 23 sept. 2024
Article 124 Champ d’application À l’exception de l’article 140, les références faites dans le présent titre à des engagements juridiques s’entendent comme faites à des engagements juridiques, à des contrats-cadres et à des conventions-cadres de partenariat financier.
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