Art. 137
Protection des intérêts financiers de l’Union par la détection des risques, l’exclusion et l’imposition de sanctions financières
En vigueur depuis le 23 sept. 2024
Article 137
Protection des intérêts financiers de l’Union par la détection des risques, l’exclusion et l’imposition de sanctions financières
1. Afin de protéger les intérêts financiers de l’Union, la Commission met en place et exploite un système de détection rapide et d’exclusion.
L’objectif de ce système est de faciliter:
a)
la détection rapide des personnes ou entités visées au paragraphe 2, qui constituent un risque pour les intérêts financiers de l’Union;
b)
l’exclusion des personnes ou entités visées au paragraphe 2, qui se trouvent dans l’une des situations d’exclusion visées à l’article 138, paragraphe 1;
c)
l’imposition d’une sanction financière à un destinataire en vertu de l’article 140.
2. Dans le cadre des gestions directe et indirecte, le système de détection rapide et d’exclusion s’applique:
a)
aux participants et destinataires;
b)
aux entités sur la capacité desquelles le candidat ou le soumissionnaire compte s’appuyer ou aux sous-traitants d’un contractant;
c)
à toute personne ou entité qui reçoit des fonds de l’Union, lorsque le budget est exécuté conformément à l’article 62, paragraphe 1, premier alinéa, point c), et à l’article 157, paragraphe 4, sur la base des informations communiquées conformément à l’article 158, paragraphe 7;
d)
aux garants;
e)
aux participants ou destinataires au sujet desquels les entités qui exécutent le budget conformément à l’article 63 ont fourni des informations transmises par les États membres conformément à la réglementation sectorielle, conformément à l’article 144, paragraphe 2, point d);
f)
aux parrains visés à l’article 26;
g)
aux bénéficiaires effectifs et à toute entité affiliée de l’entité exclue visée à l’article 138, paragraphe 6;
h)
aux personnes physiques visées à l’article 138, paragraphe 5, premier alinéa, points a) à c);
i)
à toute personne ou entité qui reçoit des fonds sous quelque forme que ce soit, notamment un soutien financier non remboursable ou des prêts, ou les deux, lorsque le budget est exécuté en vertu de l’article 62, paragraphe 1, premier alinéa, point a), avec les États membres, auquel cas l’article 138, paragraphe 2, s’applique.
Aux fins du premier alinéa, point i), les personnes ou entités qui reçoivent des fonds comprennent les destinataires finaux des fonds, les contractants, les sous-traitants et les bénéficiaires effectifs.
Cette disposition est sans préjudice de l’article 157, paragraphe 7, et des règles énoncées dans les conventions de contribution, les conventions de financement et les accords de garantie, dans le cas de personnes ou d’entités qui reçoivent des fonds de l’Union lorsque le budget est exécuté conformément à l’article 62, paragraphe 1, premier alinéa, point c).
Dans le cas de la gestion partagée, le système d’exclusion s’applique:
a)
à toute personne ou entité qui demande un financement au titre d’un programme qui fait l’objet d’une gestion partagée, qui est sélectionnée pour recevoir ce financement ou qui reçoit ce financement;
b)
aux entités sur la capacité desquelles la personne ou l’entité visée au point a) a l’intention de s’appuyer, ou aux sous-traitants de cette personne ou entité;
c)
aux bénéficiaires effectifs et à toute entité affiliée de l’entité exclue visée à l’article 138, paragraphe 6.
3. La décision d’inscription d’informations concernant une détection rapide de risques visés au paragraphe 1, deuxième alinéa, point a), du présent article, d’exclusion de personnes ou d’entités visées au paragraphe 2 et/ou d’imposition d’une sanction financière à un destinataire est prise par l’ordonnateur compétent. Les informations relatives à ces décisions sont enregistrées dans la base de données visée à l’article 144, paragraphe 1. Lorsque de telles décisions sont prises sur la base de l’article 138, paragraphe 5, les informations enregistrées dans la base de données comprennent les informations relatives aux personnes visées audit paragraphe.
4. La décision d’exclusion de personnes ou d’entités visées au paragraphe 2 du présent article ou d’imposition d’une sanction financière à un destinataire se fonde sur un jugement définitif ou, dans les situations d’exclusion visées à l’article 138, paragraphe 1, sur une décision administrative définitive, ou sur une qualification juridique préliminaire par l’instance visée à l’article 135 dans les situations visées à l’article 138, paragraphe 3, afin d’assurer une évaluation centralisée de ces situations. Dans les cas visés à l’article 143, paragraphe 1, l’ordonnateur compétent écarte un participant d’une procédure d’attribution déterminée.
Sans préjudice de l’article 138, paragraphe 7, l’ordonnateur compétent ne peut prendre une décision d’exclure un participant ou un destinataire et/ou d’imposer une sanction financière à un destinataire et de publier les informations correspondantes que sur la base d’une qualification préliminaire visée à l’article 138, paragraphe 3, après avoir obtenu une recommandation de l’instance visée à l’article 142.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg:2024:2509:oj#art-137