Art. 136
Protection de la sécurité et de l’ordre public
En vigueur depuis le 23 sept. 2024
Article 136
Protection de la sécurité et de l’ordre public
1. Les conditions de participation aux procédures d’attribution de l’Union respectent les obligations internationales ou les engagements en matière d’accès au marché contractés par l’Union dans des accords internationaux et ne restreignent pas indûment la concurrence.
2. Lorsque cela est nécessaire et dûment justifié, la Commission indique, dans la décision de financement visée à l’article 110, que des procédures d’attribution spécifiques ont une incidence sur la sécurité ou l’ordre public, en particulier en ce qui concerne les actifs et intérêts stratégiques de l’Union ou de ses États membres, notamment la protection de l’intégrité des infrastructures numériques, des systèmes de communication et d’information et des chaînes d’approvisionnement qui y sont liées. Lorsqu’aucune décision de financement n’est requise conformément à l’article 110, paragraphe 1, deuxième alinéa, l’ordonnateur compétent le précise dans les documents relatifs à la procédure d’attribution.
3. Aux fins de la protection de la sécurité ou de l’ordre public, l’ordonnateur compétent peut fixer des conditions spécifiques applicables aux procédures d’attribution et aux engagements juridiques visés à l’article 124. Toute condition est soumise aux paragraphes 1 et 2 du présent article et est strictement limitée à ce qui est nécessaire pour protéger la sécurité ou l’ordre public de l’Union et/ou de ses États membres.
Les conditions spécifiques peuvent s’appliquer à la participation aux procédures d’attribution et à l’ensemble du cycle de vie de l’engagement juridique qui en résulte et peuvent concerner:
a)
l’entité, en particulier les critères d’accès à la procédure ou d’éligibilité fondés sur le pays d’établissement des participants, notamment le contractant ou le bénéficiaire et les entités affiliées et les sous-traitants, ainsi que sur le contrôle direct ou indirect de l’un de ces participants par des entités publiques ou privées d’un pays tiers;
b)
l’activité, en particulier en ce qui concerne le pays d’origine des équipements, des biens, des fournitures ou des services ainsi que le lieu d’exécution, qui peut être limité aux États membres;
c)
des exigences de sécurité supplémentaires imposées en ce qui concerne les entités et les activités, en particulier des conditions fondées sur une évaluation des risques pour la sécurité des équipements, des biens, des fournitures ou des services, du fabricant, du contractant, du bénéficiaire, des entités affiliées ou des sous-traitants.
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