Art. 134

Procédure contradictoire et voies de recours

En vigueur depuis le 23 sept. 2024
Article 134 Procédure contradictoire et voies de recours 1.   Avant d’adopter toute mesure portant atteinte aux droits d’un participant ou d’un destinataire, l’ordonnateur compétent s’assure que le participant ou le destinataire a été mis en mesure de présenter ses observations. Le premier alinéa du présent paragraphe ne s’applique pas aux procédures d’attribution, sauf si le participant a été écarté sur la base de l’article 143, paragraphe 1, premier alinéa, point b) ou c). 2.   Lorsqu’une mesure d’un ordonnateur porte atteinte aux droits d’un participant ou d’un destinataire, l’acte établissant cette mesure contient une indication des voies de recours administratif et judiciaire disponibles pour contester cet acte.
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