Art. 132

Suspension, résiliation et réduction

En vigueur depuis le 23 sept. 2024
Article 132 Suspension, résiliation et réduction 1.   Lorsqu’une procédure d’attribution est entachée d’irrégularités ou de fraude, l’ordonnateur compétent la suspend et peut prendre toutes les mesures nécessaires, y compris l’annulation de la procédure. L’ordonnateur compétent informe immédiatement l’OLAF des cas présumés d’irrégularité ou de fraude. 2.   Si, après l’octroi, il se révèle que la procédure d’attribution est entachée d’irrégularités ou de fraude, l’ordonnateur compétent prend, sauf dans des cas dûment justifiés, l’une ou plusieurs des mesures ci-après: a) refuser de contracter l’engagement juridique ou annuler l’attribution d’un prix; b) suspendre des paiements ou la livraison; c) suspendre l’exécution de l’engagement juridique; d) le cas échéant, résilier l’engagement juridique dans sa totalité ou pour la partie qui concerne un ou plusieurs destinataires particuliers. 3.   L’ordonnateur compétent peut suspendre des paiements, la livraison ou l’exécution de l’engagement juridique, lorsque: a) l’exécution de l’engagement juridique se révèle entachée d’irrégularités, de fraude ou d’une violation d’obligations; b) il est nécessaire de vérifier si le soupçon d’irrégularités, de fraude ou de violation d’obligations est fondé; c) toute irrégularité, fraude ou violation d’obligations remet en question la fiabilité ou l’efficacité des systèmes de contrôle interne de la personne ou de l’entité qui exécute des fonds de l’Union en vertu de l’article 62, paragraphe 1, premier alinéa, point c), ou la légalité et la régularité des opérations sous-jacentes. Lorsque le soupçon d’irrégularités, de fraude ou de violation d’obligations visé au premier alinéa, point b), n’est pas confirmé, l’exécution, les paiements ou la livraison reprennent le plus tôt possible. L’ordonnateur compétent peut résilier l’engagement juridique dans sa totalité ou pour la partie qui concerne un ou plusieurs destinataires dans les cas visés au premier alinéa, points a) et c). 4.   En plus des mesures visées au paragraphe 2 ou 3, l’ordonnateur compétent peut réduire la subvention, le prix attribué, la contribution au titre de la convention de contribution, le don non financier ou le prix à payer dans le cadre d’un contrat en proportion de la gravité des irrégularités, de la fraude ou de la violation des obligations, y compris en cas d’inexécution, de mauvaise exécution ou d’exécution partielle ou tardive des activités en question. Dans le cas du financement visé à l’article 125, paragraphe 1, premier alinéa, point a), l’ordonnateur compétent peut réduire la contribution de manière proportionnelle en cas de résultats médiocres, partiels ou tardifs ou de non-respect des conditions. 5.   Le paragraphe 2, points b), c) et d), et le paragraphe 3 ne s’appliquent pas aux demandeurs dans un concours doté de prix.
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