Art. 18
Solde de l’exercice
En vigueur depuis le 23 sept. 2024
Article 18
Solde de l’exercice
1. Le solde de chaque exercice est inscrit au budget de l’exercice suivant en recette ou en crédit de paiement, selon qu’il s’agit d’un excédent ou d’un déficit.
2. Les estimations des recettes ou crédits de paiement visés au paragraphe 1 du présent article sont inscrites au budget au cours de la procédure budgétaire et par recours à la procédure de la lettre rectificative présentée conformément à l’article 42 du présent règlement. Les estimations sont établies conformément à l’article 1er du règlement (UE, Euratom) 2021/768.
3. Après la remise des comptes provisoires de chaque exercice, la différence entre ces comptes et les estimations est inscrite au budget de l’exercice suivant par la voie d’un budget rectificatif dont elle sera et restera le seul objet. Dans ce cas, la Commission présente le projet de budget rectificatif simultanément au Parlement européen et au Conseil dans les quinze jours suivant la présentation des comptes provisoires.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg:2024:2509:oj#art-18