Art. 185
Montants forfaitaires uniques
En vigueur depuis le 23 sept. 2024
Article 185
Montants forfaitaires uniques
1. Le montant forfaitaire visé à l’article 125, paragraphe 1, premier alinéa, point d), peut couvrir l’intégralité des coûts éligibles d’une action ou d’un programme de travail (ci-après dénommé «montant forfaitaire unique»).
2. Conformément à l’article 184, paragraphe 4, les montants forfaitaires uniques peuvent être déterminés sur la base du budget prévisionnel de l’action ou du programme de travail. Ce budget prévisionnel respecte les principes d’économie, d’efficience et d’efficacité. Le respect de ces principes est vérifié ex ante au moment de l’évaluation de la demande de subvention.
3. Lorsqu’il autorise des montants forfaitaires uniques, l’ordonnateur compétent se conforme à l’article 184.
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