Art. 183
Champ d’application et formes des subventions
En vigueur depuis le 23 sept. 2024
Article 183
Champ d’application et formes des subventions
1. Le présent titre s’applique aux subventions octroyées dans le cadre d’une gestion directe.
2. Les subventions peuvent être octroyées en vue de financer l’un des éléments suivants:
a)
une action destinée à promouvoir la réalisation d’un objectif d’une politique de l’Union (ci-après dénommée «subvention à l’action»);
b)
le fonctionnement d’un organisme poursuivant un objectif qui s’inscrit dans le cadre d’une politique de l’Union et la soutient (ci-après dénommée «subvention de fonctionnement»).
Les subventions de fonctionnement prennent la forme d’une contribution financière au programme de travail de l’organisme visé au premier alinéa, point b).
3. Les subventions peuvent prendre l’une des formes prévues à l’article 125, paragraphe 1.
Lorsque la subvention prend la forme d’un financement non lié aux coûts conformément à l’article 125, paragraphe 1, premier alinéa, point a):
a)
les dispositions du présent titre relatives à l’éligibilité et à la vérification des coûts, en particulier les articles 185, 187 et 188, l’article 189, paragraphes 2, 3 et 4, l’article 193, l’article 194, paragraphe 3, les dispositions relatives à un budget prévisionnel ou à des coûts éligibles estimés énoncées à l’article 199, paragraphe 1, point e), et les dispositions énoncées à l’article 206, paragraphe 4, ne s’appliquent pas;
b)
en ce qui concerne l’article 184, seules la procédure et les exigences visées aux paragraphes 2 et 3, au paragraphe 4, premier alinéa, points a) et d), et deuxième alinéa, point a), et au paragraphe 5 dudit article s’appliquent.
4. Chaque institution de l’Union peut attribuer des marchés publics ou des subventions en faveur d’activités de communication. Des subventions peuvent être attribuées lorsqu’il n’est pas approprié de recourir à des marchés en raison de la nature des activités.
5. Le JRC peut recevoir des financements imputés sur des crédits autres que des crédits de recherche et de développement technologique dans le cadre de sa participation à des procédures d’attribution de subvention financées, en tout ou en partie, par le budget. En pareils cas, l’article 201, paragraphe 4, dans la mesure où la capacité financière est concernée, et l’article 199, paragraphe 1, points a) à d), ne s’appliquent pas.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg:2024:2509:oj#art-183