Art. 181

Passation des marchés pour les actions extérieures

En vigueur depuis le 23 sept. 2024
Article 181 Passation des marchés pour les actions extérieures 1.   Les dispositions générales relatives à la passation des marchés visées au chapitre 1 du présent titre s’appliquent aux marchés régis par le présent chapitre, sous réserve des dispositions spécifiques relatives aux modalités de passation des marchés extérieurs figurant au chapitre 3 de l’annexe I. Les articles 177 à 180 ne s’appliquent pas à la passation de marchés définie dans le présent chapitre. Sous réserve des exceptions et conditions précisées à l’annexe I, le pouvoir adjudicateur ne conclut le marché ou le contrat-cadre avec l’attributaire qu’au terme d’un délai d’attente. Le délai d’attente est de dix jours lorsque des moyens de communication électroniques sont utilisés et de quinze jours lorsque d’autres moyens sont utilisés. L’article 166, l’article 167, paragraphe 1, points a) et b), et le deuxième alinéa du présent paragraphe ne s’appliquent qu’aux procédures d’une valeur égale ou supérieure à: a) 300 000 EUR pour les marchés de services et de fournitures; b) 5 000 000 EUR pour les marchés de travaux. 2.   Le présent chapitre s’applique à: a) la passation de marchés dans les cas où la Commission n’attribue pas de marchés pour son propre compte; b) la passation de marchés par des personnes ou entités exécutant des fonds de l’Union en vertu de l’article 62, paragraphe 1, premier alinéa, point c), dans les cas où les conventions de contribution ou les conventions de financement visées à l’article 157 le prévoient. 3.   Les procédures de passation des marchés sont prévues dans les conventions de financement visées à l’article 161. 4.   Le présent chapitre ne s’applique pas aux actions menées en vertu d’actes de base sectoriels relatifs aux aides visant des situations de crise humanitaire, aux opérations de protection civile et aux opérations d’aide humanitaire.
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