Art. 179

Règles relatives à l’accès aux procédures de passation de marchés

En vigueur depuis le 23 sept. 2024
Article 179 Règles relatives à l’accès aux procédures de passation de marchés 1.   La participation aux procédures de passation de marchés est ouverte, à égalité de conditions, à toutes les personnes physiques et morales relevant du champ d’application des traités et à toutes les personnes physiques et morales établies dans un pays tiers qui a conclu avec l’Union un accord particulier dans le domaine des marchés, dans les conditions prévues par un tel accord. Elle est également ouverte aux organisations internationales. 2.   Aux fins de l’article 163, paragraphe 4, le JRC est considéré comme une personne morale établie dans un État membre. 3.   Sans préjudice des paragraphes 1 et 2, pour les marchés attribués par des délégations de l’Union dans les pays tiers ou attribués exclusivement dans l’intérêt de celles-ci, la participation aux procédures de passation de marchés est également ouverte, à égalité de conditions, à toutes les personnes physiques et morales établies dans le pays tiers où la délégation de l’Union concernée est établie. En outre, la participation aux appels d’offres de ressortissants ou d’entités de pays tiers peut être retenue, dans des circonstances exceptionnelles dûment justifiées par l’ordonnateur compétent. 4.   La participation aux procédures de passation de marchés et l’exécution des marchés attribués sont soumises aux conditions énoncées dans le règlement (UE) 2022/1031 et dans les actes d’exécution (mesures relevant de l’IMPI) adoptés en vertu dudit règlement.
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