Art. 177
Pouvoir adjudicateur
En vigueur depuis le 23 sept. 2024
Article 177
Pouvoir adjudicateur
1. Les institutions de l’Union, les agences exécutives et les organismes de l’Union visés aux articles 70 et 71 sont considérés comme des pouvoirs adjudicateurs pour les marchés attribués pour leur propre compte, sauf lorsqu’ils réalisent leurs achats auprès d’une centrale d’achat. Les services des institutions de l’Union ne sont pas considérés comme des pouvoirs adjudicateurs lorsqu’ils concluent entre eux des accords de niveau de service.
Les institutions de l’Union considérées comme des pouvoirs adjudicateurs conformément au premier alinéa délèguent, conformément à l’article 60, les pouvoirs nécessaires à l’exercice de la fonction de pouvoir adjudicateur.
2. Il incombe à chaque ordonnateur délégué ou subdélégué au sein de chaque institution de l’Union d’évaluer si les seuils visés à l’article 178, paragraphe 1, sont atteints.
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