Art. 175

Exécution et modifications du marché

En vigueur depuis le 23 sept. 2024
Article 175 Exécution et modifications du marché 1.   L’exécution du marché ne commence pas avant qu’il ne soit signé. 2.   Le pouvoir adjudicateur peut modifier un marché ou un contrat-cadre sans procédure de passation de marché uniquement dans les cas prévus au paragraphe 3 et pour autant que la modification ne porte pas sur l’objet du marché ou du contrat-cadre, au sens du paragraphe 4. 3.   Un marché, un contrat-cadre ou un marché spécifique relevant d’un contrat-cadre peut être modifié sans nouvelle procédure de passation de marché dans l’un des cas suivants: a) pour les travaux, fournitures ou services supplémentaires du contractant principal qui sont devenus nécessaires et qui ne figuraient pas dans le marché initial, dès lors que les conditions ci-après sont remplies: i) un changement de contractant est impossible pour des raisons techniques liées à l’obligation d’interchangeabilité ou d’interopérabilité avec les équipements, services ou installations existants; ii) un changement de contractant entraînerait une augmentation substantielle des coûts pour le pouvoir adjudicateur; iii) l’augmentation de prix éventuelle, compte tenu de la valeur cumulée nette des modifications successives, n’est pas supérieure à 50 % de la valeur du marché initial; b) lorsque toutes les conditions ci-après sont remplies: i) la modification est rendue nécessaire par des circonstances qu’un pouvoir adjudicateur diligent ne pouvait pas prévoir; ii) l’augmentation de prix éventuelle n’est pas supérieure à 50 % de la valeur du marché initial; c) lorsque la valeur de la modification est inférieure aux seuils suivants: i) les seuils visés à l’article 178, paragraphe 1, et au point 39 de l’annexe I dans le domaine des actions extérieures applicables au moment de la modification; et ii) 10 % de la valeur du marché initial pour les marchés publics de services et de fournitures ainsi que les contrats de concession de travaux ou de services et 15 % de la valeur du marché initial pour les marchés de travaux publics; d) lorsque les deux conditions suivantes sont remplies: i) les exigences minimales de la procédure de passation de marché initiale ne sont pas modifiées; ii) toute modification de la valeur qui en découle est conforme aux conditions énoncées au présent alinéa, point c), à moins qu’elle ne résulte de l’application rigoureuse des documents de marché ou des dispositions contractuelles. La valeur du marché initial s’entend hors révisions des prix. La valeur cumulée nette de plusieurs modifications successives, conformément au premier alinéa, point c), n’est supérieure à aucun des seuils visés dans ce point. Le pouvoir adjudicateur applique les mesures de publicité ex post énoncées à l’article 166. 4.   Une modification est considérée comme portant sur l’objet du marché ou du contrat-cadre lorsqu’elle rend le marché ou le contrat-cadre substantiellement différent de celui initialement conclu. En tout état de cause, une modification est considérée comme portant sur l’objet du marché ou du contrat-cadre lorsqu’une ou plusieurs des conditions suivantes sont remplies: a) elle introduit ou supprime des conditions significatives qui, si elles avaient figuré dans la procédure initiale de passation de marché, auraient permis l’admission d’autres soumissionnaires que ceux initialement sélectionnés ou l’acceptation d’une offre autre que celle initialement retenue ou auraient attiré davantage de participants à la procédure de passation de marché ou n’auraient pas conduit à la sélection de l’attributaire; b) elle modifie de manière significative l’équilibre économique du marché ou du contrat-cadre en faveur du contractant d’une manière qui n’était pas prévue dans le marché ou le contrat-cadre initial; c) elle étend de manière significative le champ d’application du marché ou du contrat-cadre. 5.   Par dérogation au paragraphe 3, point b) ii), dans une situation d’urgence impérieuse résultant d’une crise, le pouvoir adjudicateur peut, en accord avec le contractant, modifier un marché ou un contrat-cadre au-delà du seuil de 50 % et jusqu’à 100 % de la valeur du marché initial, à condition que cela soit justifié comme étant strictement nécessaire pour répondre à l’évolution de la crise, sous réserve des conditions énoncées à l’article 163, paragraphe 6. Par dérogation au paragraphe 3, dans une situation d’urgence impérieuse résultant d’une crise, les termes d’un contrat-cadre peuvent être modifiés d’un commun accord pour s’appliquer aux nouveaux pouvoirs adjudicateurs ajoutés à la suite d’une modification du contrat-cadre, y compris dans le cas de passation interinstitutionnelle ou conjointe de marchés, sous réserve des conditions énoncées à l’article 163, paragraphe 6.
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