Art. 173
Décision d’attribution et information des candidats ou des soumissionnaires
En vigueur depuis le 23 sept. 2024
Article 173
Décision d’attribution et information des candidats ou des soumissionnaires
1. L’ordonnateur compétent désigne l’attributaire, dans le respect des critères de sélection et d’attribution précisés dans les documents de marché.
2. Le pouvoir adjudicateur communique à tout candidat ou soumissionnaire les motifs du rejet de sa demande de participation ou de son offre. En outre, les attributaires et les soumissionnaires évincés sont informés de la durée du délai d’attente visé à l’article 178, paragraphe 2, et à l’article 181, paragraphe 1, lorsqu’un tel délai d’attente est applicable.
Pour l’attribution de marchés spécifiques relevant d’un contrat-cadre avec remise en concurrence, le pouvoir adjudicateur informe les soumissionnaires du résultat de l’évaluation.
3. Le pouvoir adjudicateur communique à tout soumissionnaire qui n’est pas écarté et qui en fait la demande par écrit:
a)
le nom du soumissionnaire, ou des soumissionnaires dans le cas d’un contrat-cadre, à qui le marché est attribué et, sauf dans le cas d’un marché spécifique relevant d’un contrat-cadre avec remise en concurrence, les caractéristiques et les avantages relatifs de l’offre retenue ainsi que le montant total de sa proposition financière;
b)
les progrès des négociations et du dialogue avec les soumissionnaires.
Toutefois, le pouvoir adjudicateur peut décider de ne pas communiquer certaines informations, lorsque leur divulgation ferait obstacle à l’application des lois, serait contraire à l’intérêt public, porterait préjudice aux intérêts commerciaux légitimes d’opérateurs économiques ou pourrait nuire à une concurrence loyale entre ceux-ci.
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