Art. 172
Contacts pendant la procédure de passation de marché
En vigueur depuis le 23 sept. 2024
Article 172
Contacts pendant la procédure de passation de marché
1. Avant l’écoulement du délai fixé pour la réception des demandes de participation ou des offres, le pouvoir adjudicateur peut communiquer des informations complémentaires sur les documents de marché s’il découvre une erreur ou une omission dans le texte ou à la demande des candidats ou des soumissionnaires. Les informations fournies sont divulguées à l’ensemble des candidats ou des soumissionnaires.
Par dérogation au premier alinéa, dans une situation d’urgence impérieuse résultant d’une crise, le pouvoir adjudicateur peut contacter par écrit tous les candidats invités avant la date limite de réception des demandes de participation ou des offres, dans le seul but de clarifier leur intention de présenter une demande de participation ou une offre, sous réserve des conditions énoncées à l’article 163, paragraphe 6.
2. Après l’écoulement du délai fixé pour la réception des demandes de participation ou des offres, tous les cas où des contacts ont eu lieu et les cas dûment justifiés où des contacts n’ont pas eu lieu comme prévu à l’article 154 sont consignés dans le dossier de passation du marché.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg:2024:2509:oj#art-172