Art. 188
Pratiques habituelles du bénéficiaire en matière de comptabilité analytique
En vigueur depuis le 23 sept. 2024
Article 188
Pratiques habituelles du bénéficiaire en matière de comptabilité analytique
1. Lorsque le recours aux pratiques habituelles du bénéficiaire en matière de comptabilité analytique est autorisé, l’ordonnateur compétent peut évaluer la conformité de ces pratiques aux conditions visées à l’article 184, paragraphe 4. Cette évaluation peut être réalisée ex ante ou au moyen d’une stratégie appropriée de contrôles ex post.
2. Si la conformité des pratiques habituelles du bénéficiaire en matière de comptabilité analytique avec les conditions énoncées à l’article 184, paragraphe 4, a été établie ex ante, les sommes correspondant aux montants forfaitaires, coûts unitaires ou financements à taux forfaitaire déterminées en application de ces pratiques ne sont pas mises en cause par des contrôles ex post. Cela n’affecte en rien le droit de l’ordonnateur compétent de réduire la subvention conformément à l’article 132, paragraphe 4.
3. L’ordonnateur compétent peut considérer que les pratiques habituelles du bénéficiaire en matière de comptabilité analytique sont conformes aux conditions énoncées à l’article 184, paragraphe 4, si elles sont acceptées par les autorités nationales dans le cadre de systèmes de financement comparables.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg:2024:2509:oj#art-188