Art. 190
Entités affiliées et bénéficiaire unique
En vigueur depuis le 23 sept. 2024
Article 190
Entités affiliées et bénéficiaire unique
1. Aux fins du présent titre, les entités ci-après sont considérées comme des entités affiliées au bénéficiaire:
a)
les entités qui constituent le seul bénéficiaire, conformément au paragraphe 2;
b)
les entités satisfaisant aux critères d’éligibilité, qui ne relèvent pas de l’une des situations visées à l’article 138, paragraphe 1, et à l’article 143, paragraphe 1, et qui ont un lien avec le bénéficiaire, en particulier un lien juridique ou de capital, qui ne se limite pas à l’action et n’a pas été établi aux seules fins de sa mise en œuvre.
Le titre V, chapitre 2, section 2, s’applique aussi aux entités affiliées.
2. Lorsque plusieurs entités satisfont aux critères d’octroi de subventions et forment ensemble une seule entité, celle-ci peut être traitée comme la seule bénéficiaire, y compris si l’entité est spécifiquement établie aux fins de la mise en œuvre de l’action devant être financée par la subvention.
3. Sauf disposition contraire dans l’appel à propositions, les entités affiliées à un bénéficiaire peuvent participer à la mise en œuvre de l’action, à condition que les deux conditions ci-après soient remplies:
a)
les entités concernées sont indiquées dans la convention de subvention;
b)
les entités concernées respectent les règles applicables au bénéficiaire en vertu de la convention de subvention en ce qui concerne:
i)
l’éligibilité des coûts ou les conditions qui déclenchent le paiement;
ii)
les droits de vérification et d’audit par la Commission, l’OLAF et la Cour des comptes.
Les coûts exposés par ces entités peuvent être acceptés en tant que coûts éligibles réellement exposés ou peuvent être couverts par des montants forfaitaires, des coûts unitaires ou des financements à taux forfaitaire.
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