Art. 199
Contenu des demandes de subventions
En vigueur depuis le 23 sept. 2024
Article 199
Contenu des demandes de subventions
1. La demande de subvention contient:
a)
des informations sur le statut juridique du demandeur, y compris s’il s’agit d’une organisation non gouvernementale;
b)
une déclaration sur l’honneur du demandeur conformément à l’article 139, paragraphe 1, et sur le respect des critères d’éligibilité et de sélection; cette déclaration n’est pas obligatoire si la demande porte sur une subvention de très faible valeur;
c)
les informations nécessaires pour démontrer la capacité financière et opérationnelle du demandeur à mener à bien l’action ou le programme de travail proposé et, si l’ordonnateur compétent le décide sur la base d’une analyse du risque, les pièces justificatives confirmant ces informations, telles que le compte de gestion et le bilan des trois derniers exercices clos au maximum;
Ces informations et pièces justificatives ne sont pas exigées des demandeurs auxquels ne s’applique pas la vérification de la capacité financière ou opérationnelle, conformément à l’article 201, paragraphe 5 ou 6. Les pièces justificatives ne sont pas non plus exigées pour les subventions de faible valeur;
d)
lorsque la demande concerne une subvention pour une action dont le montant dépasse 750 000 EUR ou une subvention de fonctionnement supérieure à 100 000 EUR, un rapport d’audit établi par un auditeur externe agréé s’il est disponible, et dans tous les cas lorsqu’un contrôle légal des comptes est exigé par le droit de l’Union ou le droit national, certifiant les comptes des trois derniers exercices disponibles au maximum. Dans tous les autres cas, le demandeur fournit une déclaration sur l’honneur signée par son représentant autorisé, qui certifie la validité de ses comptes pour les trois derniers exercices disponibles au maximum.
Le premier alinéa du présent point ne s’applique qu’à la première demande introduite par un même bénéficiaire auprès d’un ordonnateur compétent lors d’un même exercice.
En cas de conventions conclues entre la Commission et plusieurs bénéficiaires, les seuils fixés au premier alinéa du présent point sont à appliquer par bénéficiaire.
Dans le cas des partenariats visés à l’article 131, paragraphe 4, le rapport d’audit visé au premier alinéa du présent point, portant sur les deux derniers exercices disponibles, doit être présenté avant la signature de la convention-cadre de partenariat financier.
L’ordonnateur compétent peut, selon son analyse du risque, exonérer de l’obligation visée au premier alinéa du présent point les établissements d’enseignement et instituts de formation et, dans le cas de conventions avec plusieurs bénéficiaires, les bénéficiaires qui ont accepté des responsabilités solidaires et conjointes ou qui ne portent aucune responsabilité financière.
Le premier alinéa du présent point ne s’applique pas aux personnes et entités pouvant se voir confier l’exécution de fonds en gestion indirecte, pour autant qu’ils remplissent les conditions précisées à l’article 62, paragraphe 1, premier alinéa, point b), et à l’article 157;
e)
une description de l’action ou du programme de travail ainsi qu’un budget prévisionnel qui:
i)
est équilibré en dépenses et en recettes; et
ii)
indique les coûts éligibles estimés de l’action ou du programme de travail.
Les points i) et ii) ne s’appliquent pas aux actions multidonateurs.
Par dérogation au point i), dans des cas dûment justifiés, le budget prévisionnel peut inclure des provisions pour imprévus ou pour d’éventuelles variations de change;
f)
l’indication des sources et montants des financements de l’Union dont le demandeur bénéficie ou demande à bénéficier pour la même action ou une partie de ladite action ou encore pour son fonctionnement au cours du même exercice ainsi que tout autre financement dont il bénéficie ou demande à bénéficier pour la même action.
2. La demande peut être divisée en plusieurs parties susceptibles d’être présentées à différentes étapes, conformément à l’article 203, paragraphe 2.
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