Art. 201
Critères de sélection
En vigueur depuis le 23 sept. 2024
Article 201
Critères de sélection
1. Les critères de sélection permettent d’évaluer la capacité du demandeur à mener à son terme l’action ou le programme de travail proposé.
2. Le demandeur dispose de sources de financement stables et suffisantes pour maintenir son activité pendant la période pour laquelle la subvention est octroyée ainsi que pour participer à son financement (ci-après dénommées «capacité financière»).
3. Le demandeur dispose des compétences et qualifications professionnelles requises pour mener à son terme l’action ou le programme de travail proposé, sauf disposition spécifique de l’acte de base (ci-après dénommées «capacité opérationnelle»).
4. La vérification de la capacité financière et opérationnelle s’appuie en particulier sur l’analyse de toute information ou pièce justificative visée à l’article 199.
Si aucune pièce justificative n’a été demandée dans l’appel à propositions et si l’ordonnateur compétent a des motifs raisonnables de douter de la capacité financière ou opérationnelle d’un demandeur, il invite le demandeur à lui fournir tout document qu’il juge approprié.
Dans le cas des partenariats, la vérification est effectuée conformément à l’article 131, paragraphe 6.
5. La vérification de la capacité financière ne s’applique pas aux:
a)
personnes physiques qui bénéficient d’aides à l’éducation;
b)
personnes physiques qui ont un besoin pressant d’aide, telles que les chômeurs et les réfugiés, et qui bénéficient d’aides directes;
c)
organismes publics, y compris les organisations des États membres;
d)
organisations internationales;
e)
personnes ou entités sollicitant des bonifications d’intérêts et des contributions aux primes de garanties, lorsque l’objectif de ces bonifications et contributions est de renforcer la capacité financière d’un bénéficiaire ou de produire un revenu;
f)
personnes ou entités demandant des subventions de très faible valeur.
Lorsqu’une demande est présentée par des demandeurs multiples, l’ordonnateur compétent peut, à la suite d’une analyse du risque, décider de ne vérifier la capacité financière que du demandeur principal.
6. L’ordonnateur compétent peut, en fonction de son analyse du risque, déroger à l’obligation de vérifier la capacité opérationnelle des organismes publics, des organisations des États membres ou des organisations internationales.
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