Art. 207
Soutien financier à des tiers
En vigueur depuis le 23 sept. 2024
Article 207
Soutien financier à des tiers
Lorsque la mise en œuvre d’une action ou d’un programme de travail requiert d’accorder un soutien financier à des tiers, le bénéficiaire peut accorder ce soutien si les conditions de cet octroi sont définies dans la convention de subvention conclue entre le bénéficiaire et la Commission, à l’exclusion de tout pouvoir d’appréciation du bénéficiaire.
Il n’existe aucun pouvoir d’appréciation si la convention de subvention précise les points suivants:
a)
le montant maximal du soutien financier pouvant être versé à un tiers, qui ne doit pas dépasser 60 000 EUR et les critères à appliquer pour déterminer le montant précis;
b)
les différents types d’activités susceptibles de bénéficier de ce soutien financier, sur la base d’une liste exhaustive;
c)
la définition des personnes ou catégories de personnes susceptibles de bénéficier de ce soutien financier et les critères d’attribution.
Le seuil visé au deuxième alinéa, point a), peut être dépassé dans le cas de l’aide humanitaire, des opérations d’aide d’urgence, des opérations de protection civile ou des aides visant des situations de crise ou lorsque la réalisation des objectifs des actions serait, autrement, impossible ou exagérément difficile.
L’ordonnateur compétent fournit des informations sur les cas visés au troisième alinéa du présent article dans le rapport annuel d’activités visé à l’article 74, paragraphe 9.
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