Art. 208
Contrats d’exécution
En vigueur depuis le 23 sept. 2024
Article 208
Contrats d’exécution
1. Sans préjudice des directives 2014/24/UE et 2014/25/UE, lorsque la mise en œuvre de l’action ou du programme de travail nécessite l’attribution d’un marché, le bénéficiaire peut attribuer le marché conformément à ses pratiques habituelles d’achat, pour autant que le marché soit attribué à l’offre économiquement la plus avantageuse ou, selon le cas, à l’offre présentant le prix le plus bas, tout en veillant à l’absence de conflit d’intérêts.
2. Lorsque la mise en œuvre de l’action ou du programme de travail nécessite l’attribution d’un marché d’une valeur supérieure à 60 000 EUR, l’ordonnateur compétent peut, si cela est dûment justifié, imposer au bénéficiaire des règles particulières à suivre en plus de celles visées au paragraphe 1.
Ces règles particulières reposent sur des règles figurant dans le présent règlement et sont proportionnées à la valeur des marchés concernés, à l’importance relative de la contribution de l’Union dans le coût total de l’action et au risque. Ces règles particulières sont prévues dans la convention de subvention.
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