Art. 210

Règlement du concours, attribution et publication

En vigueur depuis le 23 sept. 2024
Article 210 Règlement du concours, attribution et publication 1.   Le règlement du concours: a) précise les critères d’éligibilité; b) précise les modalités et la date limite fixées pour l’enregistrement des demandeurs, si nécessaire, et pour le dépôt des demandes; c) précise les critères d’exclusion énoncés à l’article 138 et les motifs de rejet énoncés à l’article 143; d) indique que le demandeur est seul responsable en cas de recours portant sur les activités menées dans le cadre du concours; e) prévoit l’acceptation par les lauréats des obligations visées à l’article 128 ainsi que des obligations en matière de publicité, telles que les définit le règlement du concours; f) précise les critères d’attribution propres à permettre d’évaluer la qualité des demandes par rapport aux objectifs poursuivis et aux résultats escomptés, ainsi qu’à déterminer objectivement si les demandes sont retenues; g) précise le montant ou le type du ou des prix; h) précise les modalités de versement ou de remise des prix aux lauréats après leur attribution. Aux fins du premier alinéa, point a), les bénéficiaires sont éligibles, sauf indication contraire dans le règlement du concours. L’article 197, paragraphe 3, s’applique mutatis mutandis à la publication des concours. 2.   Le règlement du concours peut fixer les conditions régissant l’annulation du concours, en particulier lorsque ses objectifs ne peuvent pas être remplis. 3.   Les prix sont attribués par l’ordonnateur compétent à la suite d’une évaluation effectuée par le comité d’évaluation visé à l’article 153. L’article 203, paragraphes 4 et 6, s’applique mutatis mutandis à la décision d’attribution. 4.   Les demandeurs sont informés dans les meilleurs délais des résultats de l’évaluation de leur demande et, en tout état de cause, dans un délai de quinze jours civils après que la décision d’attribution a été prise par l’ordonnateur. La décision d’attribution du prix est notifiée au gagnant et constitue l’engagement juridique. 5.   Tous les prix attribués au cours d’un exercice font l’objet d’une publication conformément à l’article 38, paragraphes 1 à 4. À la demande du Parlement européen et du Conseil après la publication, la Commission leur transmet un rapport indiquant: a) le nombre de demandeurs au cours de l’année écoulée; b) le nombre de demandeurs et le pourcentage de demandes retenues par concours; c) une liste des experts ayant participé à des comités d’évaluation au cours de l’année écoulée, ainsi qu’une indication de la procédure suivie pour les sélectionner.
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