Art. 22
Structure d’accueil des recettes affectées et ouverture des crédits correspondants
En vigueur depuis le 23 sept. 2024
Article 22
Structure d’accueil des recettes affectées et ouverture des crédits correspondants
1. Sans préjudice du paragraphe 2, premier alinéa, point c), du présent article et de l’article 24, la structure d’accueil budgétaire pour les recettes affectées comporte:
a)
dans l’état des recettes de la section de chaque institution de l’Union, une ligne budgétaire destinée à accueillir le montant de ces recettes;
b)
dans l’état des dépenses, les commentaires, y compris les commentaires généraux, indiquant les lignes budgétaires susceptibles d’accueillir les crédits ouverts qui correspondent aux recettes affectées;
c)
dans l’état des dépenses, une annexe, faisant partie intégrante du budget, reprenant toutes les lignes budgétaires pour lesquelles des recettes affectées internes ou externes sont prévues et fournissant des informations sur le montant estimé de ces recettes à percevoir et sur le montant estimé de ces recettes à reporter des exercices précédents pour chaque ligne budgétaire.
Dans le cas visé au premier alinéa, point a), la ligne est dotée de la mention «pour mémoire» et les prévisions de recettes sont mentionnées pour information dans les commentaires.
2. Les crédits correspondant à des recettes affectées sont ouverts automatiquement, aussi bien en crédits d’engagement qu’en crédits de paiement, lorsque la recette a été perçue par l’institution de l’Union, sauf dans les cas suivants:
a)
dans le cas prévu à l’article 21, paragraphe 2, point a), pour les contributions financières des États membres et lorsque la convention de contribution est exprimée en euros, les crédits d’engagement peuvent être ouverts à la signature de la convention de contribution par l’État membre;
b)
dans les cas prévus à l’article 21, paragraphe 2, point b), et à l’article 21, paragraphe 2, points g), i) et iii), les crédits d’engagement sont ouverts dès la prévision de créance;
c)
dans le cas prévu à l’article 21, paragraphe 2, point c), l’inscription des montants à l’état des recettes donne lieu à l’ouverture, dans une ligne à l’état des dépenses, de crédits d’engagement et de paiement.
Les crédits visés au premier alinéa, point c), du présent paragraphe sont exécutés conformément à l’article 20.
3. Les prévisions de créances visées à l’article 21, paragraphe 2, points b) et g), du règlement financier, sont transmises au comptable en vue de leur enregistrement.
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