Art. 24

Recettes affectées résultant de la participation des États de l’AELE à certains programmes de l’Union

En vigueur depuis le 23 sept. 2024
Article 24 Recettes affectées résultant de la participation des États de l’AELE à certains programmes de l’Union 1.   La structure d’accueil budgétaire pour les recettes résultant de la participation des États de l’AELE à certains programmes de l’Union est la suivante: a) dans l’état des recettes, il est ouvert une ligne budgétaire pour mémoire destinée à accueillir le montant global de chaque participation des États de l’AELE pour l’exercice; b) dans l’état des dépenses, une annexe, constituant partie intégrante du budget, comporte l’ensemble des lignes budgétaires relatives aux activités de l’Union auxquelles les États de l’AELE participent et doit inclure les informations concernant le montant estimé de la participation de chaque État de l’AELE. 2.   En vertu de l’article 82 de l’accord EEE, les montants relatifs à la participation annuelle des États de l’AELE, tels qu’ils sont confirmés à la Commission par le Comité mixte de l’EEE en conformité avec l’article 1er, paragraphe 5, du protocole no 32 annexé à l’accord EEE, donnent lieu à l’ouverture intégrale, dès le début de l’exercice, tant des crédits d’engagement que des crédits de paiement correspondants. 3.   L’utilisation des recettes découlant des contributions financières des États de l’AELE font l’objet d’un suivi séparé.
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