Art. 25

Libéralités

En vigueur depuis le 23 sept. 2024
Article 25 Libéralités 1.   Les institutions de l’Union peuvent accepter toutes libéralités en faveur de l’Union, telles que les revenus de fondations, des subventions ainsi que des dons et des legs. 2.   L’acceptation d’une libéralité d’un montant égal ou supérieur à 50 000 EUR entraînant des charges financières, y compris les coûts liés au suivi, supérieures à 10 % de la valeur de la libéralité est soumise à l’autorisation du Parlement européen et du Conseil. Le Parlement européen et le Conseil se prononcent dans un délai de deux mois à compter de la date de réception d’une demande d’une telle autorisation de la part des institutions de l’Union concernées. Si aucune objection n’est formulée dans ce délai, les institutions de l’Union concernées statuent définitivement sur l’acceptation de la libéralité. Les institutions de l’Union concernées expliquent, dans la demande qu’elles adressent au Parlement européen et au Conseil, les charges financières entraînées par l’acceptation de libéralités en faveur de l’Union. 3.   Nonobstant le paragraphe 2, dans des circonstances exceptionnelles, la Commission peut accepter tout don en nature en faveur de l’Union, quelle que soit sa valeur, lorsque ce type de libéralité est effectué à des fins d’aide humanitaire, d’aide d’urgence, de protection civile ou d’aide à la gestion des crises. La Commission peut accepter cette libéralité à condition que: a) l’acceptation respecte les principes de bonne gestion financière et de transparence; b) la libéralité ne donne pas lieu à un conflit d’intérêts; c) la libéralité ne porte pas atteinte à l’image de l’Union; d) la libéralité ne porte pas atteinte ou ne risque pas de porter atteinte à la sécurité ou à l’ordre public de l’Union ou des États membres; e) le donateur ne se trouve pas, au moment de l’acceptation, dans l’une des situations visées à l’article 138, paragraphe 1, et à l’article 143, paragraphe 1, et n’est pas enregistré comme étant exclu dans la base de données prévue à l’article 144, paragraphe 1. Le donateur présente la déclaration visée à l’article 139. L’ordonnateur compétent fournit des informations dans le rapport annuel d’activités visé à l’article 74, paragraphe 9, sur tous les cas où la Commission a accepté une libéralité au sens du premier alinéa du présent paragraphe.
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