Art. 220

Combinaison avec des fonds exécutés en gestion partagée

En vigueur depuis le 23 sept. 2024
Article 220 Combinaison avec des fonds exécutés en gestion partagée 1.   Des comptes séparés sont tenus en cas de combinaison des fonds exécutés en gestion partagée avec le soutien des instruments financiers créés en vertu de la présente section. 2.   Les fonds exécutés en gestion partagée sont inscrits dans une comptabilité séparée et sont octroyés, conformément aux objectifs de chaque fonds, à des actions et à des destinataires finaux compatibles avec le ou les programmes à partir desquels sont effectuées les combinaisons. 3.   En ce qui concerne les combinaisons de fonds exécutés en gestion partagée avec le soutien des instruments financiers créés en vertu de la présente section, la réglementation sectorielle s’applique.
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