Art. 218
Règles et mise en œuvre
En vigueur depuis le 23 sept. 2024
Article 218
Règles et mise en œuvre
1. Nonobstant l’article 211, paragraphe 1, les instruments financiers peuvent, dans des cas dûment justifiés, être créés sans être autorisés au moyen d’un acte de base, à la condition que lesdits instruments soient inclus dans le projet de budget conformément à l’article 41, paragraphe 4, premier alinéa, point e).
2. La Commission assure une gestion harmonisée et simplifiée des instruments financiers, en particulier dans le domaine de la comptabilité, de l’établissement de rapports, du contrôle et de la gestion du risque financier.
3. Lorsque l’Union détient une participation minoritaire dans un instrument financier, la Commission s’assure du respect du présent titre conformément au principe de proportionnalité, sur la base de l’importance et de la valeur de la participation de l’Union dans l’instrument. Toutefois, quelle que soit l’importance et la valeur de la participation de l’Union dans l’instrument, la Commission garantit le respect des articles 129 et 158, de l’article 212, paragraphes 2 et 4, de l’article 41, paragraphe 4, et, en ce qui concerne les situations d’exclusion visées à l’article 138, paragraphe 1, point d), du titre V, chapitre 2, section 2.
4. Lorsque le Parlement européen ou le Conseil estime qu’un instrument financier n’a pas atteint ses objectifs de manière efficace, ils peuvent demander que la Commission présente une proposition de révision de l’acte de base afin de liquider ledit instrument. En cas de liquidation de l’instrument financier, tout nouveau montant remboursé audit instrument conformément à l’article 212, paragraphe 3, est considéré comme des recettes générales et reversé au budget.
5. L’objectif des instruments financiers ou d’un groupement d’instruments financiers au niveau d’une facilité et, le cas échéant, leur forme juridique précise et leur siège social sont publiés sur le site internet de la Commission.
6. Les entités chargées de la mise en œuvre des instruments financiers peuvent ouvrir des comptes fiduciaires au sens de l’article 85, paragraphe 3, pour le compte de l’Union. Ces entités transmettent les relevés de compte correspondants au service compétent de la Commission. Les paiements sur les comptes fiduciaires sont exécutés par la Commission sur la base de demandes de paiements dûment motivées accompagnées de prévisions de décaissement, tenant compte des soldes disponibles sur les comptes fiduciaires et de la nécessité d’éviter des soldes excessifs sur de tels comptes.
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