Art. 217

Rapport annuel

En vigueur depuis le 23 sept. 2024
Article 217 Rapport annuel 1.   Outre l’obligation de présenter un rapport figurant à l’article 256, la Commission présente chaque année un rapport au Parlement européen et au Conseil sur le fonds commun de provisionnement. 2.   Le rapport visé au paragraphe 1 comprend des informations sur la gestion financière, la performance et le risque auquel était exposé le fonds commun de provisionnement à la fin de l’année civile précédente, ainsi que sur les flux financiers dans le fonds commun de provisionnement au cours de l’année civile précédente, les opérations importantes et toute information pertinente sur l’exposition de l’Union au risque financier.
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