Art. 215

Fonds commun de provisionnement

En vigueur depuis le 23 sept. 2024
Article 215 Fonds commun de provisionnement 1.   Les provisions constituées pour couvrir les responsabilités financières découlant d’instruments financiers, de garanties budgétaires ou de l’assistance financière sont détenues dans un fonds commun de provisionnement. La gestion financière des actifs du fonds commun de provisionnement est confiée à la Commission. 2.   Les bénéfices ou pertes globaux résultant de l’investissement des ressources détenues dans le fonds commun de provisionnement sont répartis proportionnellement entre les différents instruments financiers ou garanties budgétaires ou l’assistance financière. Le gestionnaire financier des ressources du fonds commun de provisionnement conserve un montant minimal de ressources du fonds sous la forme de trésorerie ou d’équivalents de trésorerie conformément aux règles prudentielles et aux prévisions de paiements fournies par les ordonnateurs chargés des instruments financiers, des garanties budgétaires ou de l’assistance financière. Le gestionnaire financier des ressources du fonds commun de provisionnement peut conclure des contrats de rachat, en prenant les ressources du fonds commun de provisionnement comme garantie, pour effectuer des paiements au titre du fonds lorsque cette procédure peut être raisonnablement considérée comme étant plus bénéfique pour le budget que la cession de ressources dans le délai prévu par la demande de paiement. La durée ou la période de renouvellement de contrats de rachat liés à un paiement est limitée au minimum nécessaire pour réduire autant que possible la perte pour le budget. 3.   En vertu de l’article 77, paragraphe 1, premier alinéa, point d), et de l’article 86, paragraphes 1 et 2, le comptable établit les procédures à appliquer aux opérations de recettes et de dépenses et, en accord avec le gestionnaire financier des ressources du fonds commun de provisionnement, aux actifs et passifs liés au fonds commun de provisionnement. 4.   Dans les cas exceptionnels où la Commission a effectué un transfert, conformément à l’article 30, paragraphe 1, premier alinéa, point g), la Commission en informe immédiatement le Parlement européen et le Conseil et propose d’urgence les mesures nécessaires pour restaurer le poste budgétaire de la garantie à partir duquel le transfert a été effectué, dans le strict respect des plafonds prévus dans le règlement fixant le cadre financier pluriannuel.
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