Art. 216

Taux de provisionnement effectif

En vigueur depuis le 23 sept. 2024
Article 216 Taux de provisionnement effectif 1.   Le provisionnement des garanties budgétaires et de l’assistance financière aux pays tiers dans le fonds commun de provisionnement est fondé sur un taux de provisionnement effectif. Ce taux fournit un niveau de protection contre les responsabilités financières de l’Union équivalent à celui qui serait fourni par les taux de provisionnement respectifs si les ressources étaient détenues et gérées séparément. 2.   Le taux de provisionnement effectif applicable est un pourcentage de chacun des taux de provisionnement initiaux déterminés conformément à l’article 214, paragraphe 2, deuxième alinéa. Il ne s’applique qu’au montant des ressources placées dans le fonds de provisionnement commun qui est destiné au paiement des appels à garantie au cours d’une période d’un an. Il fournit un ratio, sous la forme d’un pourcentage, entre le montant de la trésorerie et des équivalents de trésorerie placés dans le fonds commun de provisionnement qui est nécessaire pour honorer les appels à garantie et le montant total de la trésorerie et des équivalents de trésorerie qui serait requis dans chaque fonds de garantie pour honorer les appels à garantie, si les ressources étaient détenues et gérées séparément, lorsque les deux montants représentent un risque de liquidité équivalent. Ce ratio ne descend pas en dessous de 95 %. Le calcul du taux de provisionnement effectif tient compte: a) des prévisions d’entrées et de sorties dans le fonds commun de provisionnement, en prenant en considération la phase de constitution initiale d’un provisionnement global conformément à l’article 214, paragraphe 2, deuxième alinéa; b) la corrélation des risques entre les garanties budgétaires et l’assistance financière aux pays tiers; c) les conditions du marché. Au plus tard le 1er juillet 2020, la Commission adopte des actes délégués conformément à l’article 275 afin de compléter le présent règlement en établissant des conditions détaillées pour le calcul du taux de provisionnement effectif, ainsi qu’une méthodologie pour ce calcul. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 275 pour modifier le ratio minimal visé au premier alinéa du présent paragraphe en fonction de l’expérience acquise en ce qui concerne le fonctionnement du fonds commun de provisionnement toute en conservant une approche prudente conformément au principe de bonne gestion financière. Le ratio minimal n’est pas fixé à un niveau inférieur à 85 %. 3.   Le taux de provisionnement effectif est calculé chaque année par le gestionnaire financier des ressources du fonds commun de provisionnement et sert de référence pour le calcul, effectué par la Commission, des contributions du budget en vertu de l’article 214, paragraphe 4, point a), et, par la suite, du paragraphe 4, point b), du présent article. 4.   À la suite du calcul du taux de provisionnement effectif annuel conformément aux paragraphes 1 et 2 du présent article, les opérations ci-après sont effectuées dans le cadre de la procédure budgétaire et présentées dans le document de travail visé à l’article 41, paragraphe 5, point h): a) tout excédent des provisions destinées à une garantie budgétaire ou une assistance financière à un pays tiers est restitué au budget; b) toute reconstitution du fonds est effectuée par tranches annuelles pendant une période maximale de trois ans, sans préjudice de l’article 214, paragraphe 6. 5.   Après avoir consulté le comptable, la Commission établit les lignes directrices applicables à la gestion des ressources placées dans le fonds commun de provisionnement, dans le respect des règles prudentielles appropriées et en excluant les opérations sur instruments dérivés à des fins spéculatives. Ces lignes directrices sont jointes à la convention conclue avec le gestionnaire financier des ressources du fonds commun de provisionnement. Une évaluation indépendante de l’adéquation des lignes directrices est réalisée une fois tous les trois ans et transmise au Parlement européen et au Conseil.
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