Art. 230
Forme des contributions
En vigueur depuis le 23 sept. 2024
Article 230
Forme des contributions
1. Les contributions peuvent prendre les formes suivantes:
a)
remboursement d’un pourcentage des dépenses remboursables réellement encourues;
b)
remboursement sur la base des coûts unitaires;
c)
montants forfaitaires;
d)
financements à taux forfaitaire;
e)
une combinaison des formes mentionnées aux points a) à d).
2. Seules les dépenses conformes aux critères fixés dans les appels à contributions et n’ayant pas été exposées avant la date de présentation de la demande peuvent être remboursées.
3. L’accord visé à l’article 229, paragraphe 8, contient des dispositions permettant de vérifier que les conditions ont été respectées pour l’octroi de montants forfaitaires, d’un financement à taux forfaitaire ou de coûts unitaires.
4. Les contributions sont versées intégralement sous la forme d’un versement de préfinancements unique, sauf si l’ordonnateur compétent en décide autrement dans certains cas dûment justifiés.
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