Art. 246

Dépenses relatives aux membres et au personnel des institutions de l’Union

En vigueur depuis le 23 sept. 2024
Article 246 Dépenses relatives aux membres et au personnel des institutions de l’Union Les institutions de l’Union peuvent payer les dépenses relatives aux membres et au personnel des institutions de l’Union, y compris les contributions en faveur des associations de députés et d’anciens députés au Parlement européen, ainsi que les contributions aux écoles européennes.
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