Art. 244

Dons non financiers

En vigueur depuis le 23 sept. 2024
Article 244 Dons non financiers 1.   Les institutions et organismes de l’Union peuvent effectuer des dons non financiers sous la forme de services, de fournitures ou de travaux. 2.   Les dons non financiers sont octroyés conformément aux principes de transparence et d’égalité de traitement et, le cas échéant, aux exigences énoncées dans la réglementation sectorielle. Ils promeuvent la réalisation des objectifs des politiques de l’Union. 3.   L’ordonnateur compétent fournit des informations sur les dons non financiers dans le rapport annuel d’activités visé à l’article 74, paragraphe 9. 4.   En cas de fournitures de biens non périssables financées par des crédits administratifs et dans le respect des règles et des normes comptables visées à l’article 80, les institutions et organismes de l’Union ne peuvent pas effectuer de dons non financiers avant que la fourniture n’ait été partiellement amortie.
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