Art. 242
Experts externes rémunérés
En vigueur depuis le 23 sept. 2024
Article 242
Experts externes rémunérés
1. Les institutions de l’Union peuvent sélectionner et rémunérer des experts externes pour les assister dans l’évaluation des demandes de subventions, des projets et des offres et pour fournir un avis et des conseils dans des cas spécifiques.
2. Un appel à manifestation d’intérêt est publié sur le site internet de l’institution de l’Union concernée.
L’appel à manifestation d’intérêt comporte un descriptif des tâches, leur durée et les conditions de rémunération.
3. Toute personne physique intéressée peut déposer sa candidature à tout moment durant la période de validité de l’appel à manifestation d’intérêt, à l’exception des trois derniers mois de celle-ci.
4. Une liste d’experts est élaborée à la suite de l’appel à manifestation d’intérêt. Elle est valable pour une durée maximale de cinq ans à compter de sa publication ou pour toute la durée d’un programme pluriannuel en relation avec les tâches à exécuter. La validité de la liste peut être supérieure à la durée du programme financier pluriannuel lorsqu’une rotation des experts est assurée.
5. La valeur du marché est inférieure aux seuils visés à l’article 178, paragraphe 1. Cette valeur ne peut être dépassée qu’à titre exceptionnel et dans des cas dûment justifiés, afin de permettre aux institutions de l’Union de concurrencer sur un pied d’égalité les autres acteurs du marché.
6. Les experts externes rémunérés reçoivent une rémunération fixe annoncée d’avance et sont choisis sur la base de leurs compétences professionnelles. La sélection est opérée sur la base de critères respectant les principes de non-discrimination, d’égalité de traitement et d’absence de conflit d’intérêts.
7. Aux fins du titre V, chapitre 2, section 2, ces experts sont considérés comme des destinataires.
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