Art. 240
Contributions de l’Union aux initiatives mondiales
En vigueur depuis le 23 sept. 2024
Article 240
Contributions de l’Union aux initiatives mondiales
1. En vue de coordonner de manière appropriée les mesures prises avec de multiples partenaires afin d’apporter des réponses aux difficultés mondiales, l’Union peut apporter des contributions sous la forme d’un financement non lié aux coûts à des initiatives mondiales multidonateurs financées en commun lorsque celles-ci soutiennent la réalisation des objectifs stratégiques de l’Union et lorsque d’autres instruments d’exécution budgétaire ne seraient pas suffisants pour atteindre ces objectifs. S’il y a lieu et dans la mesure du possible, la Commission se joint à tout comité de gouvernance ou comité directeur équivalent.
2. Avant toute décision de contribution à une initiative mondiale et dès que possible, la Commission informe le Parlement européen et le Conseil du montant de la contribution à l’initiative mondiale en vertu de l’acte de base correspondant, en expliquant les raisons et l’opportunité de la contribution, y compris la façon dont cette dernière contribuerait à la visibilité de l’Union au moyen du financement de l’Union.
3. Les contributions de l’Union aux initiatives mondiales sont soumises aux conditions suivantes, compte tenu de la nature du financement de l’Union:
a)
la contribution de l’Union est une contribution minoritaire à l’initiative, compte tenu du montant global dédié à l’initiative au moment de la contribution;
b)
la contribution de l’Union est traitée au même titre que celle de donateurs de même ampleur et, lorsqu’un ou plusieurs États membres contribuent également à l’initiative, la contribution de l’Union bénéficie d’un niveau de protection qui n’est pas moins favorable que les contributions de cet ou de ces États membres;
c)
des rapports adéquats sont établis sur les résultats obtenus par l’initiative, y compris au moyen d’indicateurs pertinents relatifs aux réalisations et aux effets;
d)
l’initiative fonctionne selon des règles garantissant la bonne gestion financière, la transparence, la non-discrimination et l’égalité de traitement dans l’utilisation des fonds de l’Union, conformément au principe de proportionnalité;
e)
des systèmes internes et externes appropriés sont mis en place pour prévenir et combattre les irrégularités et la fraude, ainsi que pour rendre compte de leur fonctionnement à intervalles réguliers, et des règles appropriées sont fixées pour le recouvrement des fonds par l’initiative, y compris l’utilisation de ces fonds pour la même initiative.
S’il existe un soupçon d’irrégularités graves telles que des cas de fraude, de corruption ou de conflit d’intérêts, l’ordonnateur compétent, le Parquet européen dans le cas des États membres participant à une coopération renforcée conformément au règlement (UE) 2017/1939, l’OLAF, les autorités d’audit de la Commission et la Cour des comptes, en vertu des règles de l’initiative, reçoivent les informations pertinentes et effectuent des missions conjointes d’audit, de contrôle ou d’enquête avec l’organisme compétent au titre de l’initiative, conformément à l’article 129.
4. Une justification du respect des conditions énoncées au paragraphe 3, premier alinéa, est incluse dans la décision de financement visant à contribuer à l’initiative.
5. La procédure prévue à l’article 157, paragraphe 6, s’applique mutatis mutandis à la contribution de l’Union à l’initiative mondiale.
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