Art. 238

Fonds fiduciaires de l’Union pour les actions extérieures

En vigueur depuis le 23 sept. 2024
Article 238 Fonds fiduciaires de l’Union pour les actions extérieures 1.   Pour les actions d’urgence et les actions postérieures à la phase d’urgence nécessaires pour réagir à une crise, ou pour les actions thématiques, la Commission peut établir des fonds fiduciaires de l’Union pour les actions extérieures (ci-après dénommés «fonds fiduciaires de l’Union») au titre d’un accord conclu avec d’autres donateurs. Les fonds fiduciaires de l’Union ne sont établis que lorsque les accords conclus avec d’autres donateurs garantissent le versement de contributions provenant d’autres sources que le budget. La Commission consulte le Parlement européen et le Conseil au sujet de son intention d’établir un fonds fiduciaire de l’Union destiné aux actions d’urgence ou aux actions postérieures à la phase d’urgence. L’établissement d’un fonds fiduciaire de l’Union destiné aux actions thématiques est soumis à l’approbation du Parlement européen et du Conseil. Aux fins des troisième et quatrième alinéas du présent paragraphe, la Commission met à la disposition du Parlement européen et du Conseil ses projets de décision concernant l’établissement d’un fonds fiduciaire de l’Union. Ces projets de décision comprennent une description des objectifs du fonds fiduciaire de l’Union, la justification de son établissement conformément au paragraphe 3, une indication de sa durée et les accords préliminaires avec d’autres donateurs. Les projets de décision comprennent également un projet d’accord constitutif à conclure avec d’autres donateurs. 2.   La Commission soumet ses projets de décision concernant le financement d’un fonds fiduciaire de l’Union au comité compétent si l’acte de base au titre duquel est fournie la contribution de l’Union au fonds fiduciaire de l’Union le prévoit. Le comité compétent n’est pas invité à se prononcer sur les aspects qui ont déjà été soumis au Parlement européen et au Conseil, pour consultation ou pour approbation, en application du paragraphe 1, troisième, quatrième et cinquièmes alinéas, respectivement. 3.   Les fonds fiduciaires de l’Union ne peuvent être établis et mis en œuvre qu’aux conditions suivantes: a) l’intervention de l’Union apporte une valeur ajoutée, ce qui signifie que les objectifs des fonds fiduciaires de l’Union, en particulier pour des raisons d’échelle ou d’effets potentiels, peuvent être mieux atteints au niveau de l’Union qu’au niveau national et l’utilisation des instruments de financement existants ne serait pas suffisante pour atteindre les objectifs des politiques de l’Union; b) les fonds fiduciaires de l’Union apportent à cette dernière une visibilité politique et des bénéfices évidents en termes de gestion ainsi qu’un meilleur contrôle, par l’Union, des risques et des décaissements des contributions de l’Union et des autres donateurs; c) les fonds fiduciaires de l’Union ne font pas double emploi avec d’autres sources de financement existantes ou des instruments semblables sans qu’il y ait additionnalité; d) les objectifs des fonds fiduciaires de l’Union sont alignés sur les objectifs de l’instrument de l’Union ou du poste budgétaire à partir duquel ils sont financés. 4.   Un conseil présidé par la Commission est créé pour chaque fonds fiduciaire de l’Union afin de garantir une représentation équitable des donateurs et de décider de l’utilisation des fonds. Un représentant de chaque État membre non contributeur est présent au sein du conseil en tant qu’observateur. Les règles relatives à la composition du conseil et le règlement interne de celui-ci sont fixés dans l’accord constitutif du fonds fiduciaire de l’Union. Ces règles prévoient la nécessité d’obtenir un vote favorable de la Commission pour l’adoption finale de la décision sur l’utilisation des fonds. 5.   Les fonds fiduciaires de l’Union sont établis pour une durée limitée déterminée dans leur accord constitutif. Cette durée peut être prolongée, sous réserve de la procédure définie au paragraphe 1, par décision de la Commission prise à la demande du conseil du fonds fiduciaire de l’Union concerné et sur présentation, par la Commission, d’un rapport justifiant la prolongation et confirmant, en particulier, que les conditions énoncées au paragraphe 3 sont remplies. Le Parlement européen et/ou le Conseil peuvent demander à la Commission de mettre un terme aux crédits accordés au titre d’un fonds fiduciaire de l’Union ou de revoir l’accord constitutif en vue, le cas échéant, de liquider un fonds fiduciaire de l’Union, en particulier sur la base des informations fournies dans le document de travail visé à l’article 41, paragraphe 6. Dans un tel cas, le reliquat des fonds est reversé au prorata sur le budget en tant que recettes générales et aux États membres contributeurs ainsi qu’aux autres donateurs.
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