Art. 265

Rapports spéciaux de la Cour des comptes

En vigueur depuis le 23 sept. 2024
Article 265 Rapports spéciaux de la Cour des comptes 1.   La Cour des comptes transmet à l’institution de l’Union ou à l’organisme concerné toute observation qui lui paraît de nature à devoir figurer dans un rapport spécial. Ces observations demeurent confidentielles et sont soumises à une procédure contradictoire. L’institution de l’Union ou l’organisme concerné dispose en règle générale d’un délai de six semaines après la transmission de ces observations pour communiquer à la Cour des comptes les réponses qu’appellent les observations en question. Ce délai est suspendu, dans les cas dûment justifiés, en particulier lorsque, durant la procédure contradictoire, il est nécessaire à l’institution de l’Union ou à l’organisme concerné d’obtenir un retour d’information des États membres pour parachever sa réponse. Les réponses de l’institution de l’Union ou de l’organisme concerné se rapportent directement et exclusivement aux observations de la Cour des comptes. À la demande de la Cour des comptes ou de l’institution de l’Union ou de l’organisme concerné, les réponses peuvent être examinées par le Parlement européen et le Conseil après publication du rapport. La Cour des comptes veille à ce que les rapports spéciaux soient établis et adoptés dans un délai raisonnable, qui, en règle générale, n’excède pas treize mois. Les rapports spéciaux accompagnés des réponses des institutions de l’Union ou des organismes concernés sont communiqués sans tarder au Parlement européen et au Conseil, dont chacun détermine, éventuellement en liaison avec la Commission, les suites à leur donner. La Cour des comptes prend toutes les mesures nécessaires pour que les réponses des institutions de l’Union ou des organismes concernés à ses observations, ainsi que le calendrier d’établissement du rapport spécial, soient publiés en même temps que le rapport spécial. 2.   Les avis visés à l’article 287, paragraphe 4, deuxième alinéa, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ne portant pas sur des propositions ou des projets dans le cadre de la consultation législative peuvent être publiés par la Cour des comptes au Journal officiel de l’Union européenne. La Cour des comptes décide de cette publication après consultation de l’institution de l’Union qui a demandé l’avis ou qui est concernée par celui-ci. Les avis publiés sont accompagnés des commentaires éventuels des institutions de l’Union concernées.
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