Art. 266
Calendrier de la procédure de décharge
En vigueur depuis le 23 sept. 2024
Article 266
Calendrier de la procédure de décharge
1. Le Parlement européen, sur recommandation du Conseil qui statue à la majorité qualifiée, donne avant le 15 mai de l’année n+2 décharge à la Commission sur l’exécution du budget de l’exercice n.
2. Si le délai prévu au paragraphe 1 ne peut être respecté, le Parlement européen ou le Conseil informe la Commission des motifs pour lesquels la décision a dû être différée.
3. Au cas où le Parlement européen ajourne la décision donnant décharge, la Commission s’efforce de prendre, dans les meilleurs délais, les mesures de nature à permettre et à faciliter la levée des obstacles à cette décision.
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