Art. 270
Dispositions générales
En vigueur depuis le 23 sept. 2024
Article 270
Dispositions générales
1. Les crédits administratifs sont des crédits non dissociés.
2. Ce titre s’applique aux crédits administratifs visés à l’article 47, paragraphe 4, et à ceux des institutions de l’Union autres que la Commission.
Les engagements budgétaires correspondant aux crédits administratifs dont la nature est commune à plusieurs titres et qui sont gérés globalement peuvent être enregistrés globalement dans la comptabilité budgétaire suivant la classification synthétique par nature visée à l’article 47, paragraphe 4.
Les dépenses correspondantes sont imputées sur les lignes budgétaires de chaque titre selon la même répartition que pour les crédits.
3. Les dépenses administratives résultant de contrats couvrant des périodes dépassant la durée de l’exercice, soit conformément aux usages locaux, soit relatifs à la fourniture de matériel d’équipement, sont imputées au budget de l’exercice au cours duquel elles sont effectuées.
4. Des avances peuvent être versées au personnel ainsi qu’aux membres des institutions de l’Union, dans les conditions prévues par le statut et par les dispositions spécifiques concernant les membres des institutions de l’Union.
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