Art. 271
Paiements effectués par anticipation
En vigueur depuis le 23 sept. 2024
Article 271
Paiements effectués par anticipation
Les dépenses visées à l’article 11, paragraphe 2, qui, en vertu de dispositions légales ou contractuelles, doivent être effectuées par anticipation peuvent donner lieu à paiement à partir du 1er décembre à valoir sur les crédits prévus pour l’exercice suivant. Dans ce cas, le plafond énoncé à l’article 11, paragraphe 2, point a), n’est pas applicable.
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