Art. 271

Paiements effectués par anticipation

En vigueur depuis le 23 sept. 2024
Article 271 Paiements effectués par anticipation Les dépenses visées à l’article 11, paragraphe 2, qui, en vertu de dispositions légales ou contractuelles, doivent être effectuées par anticipation peuvent donner lieu à paiement à partir du 1er décembre à valoir sur les crédits prévus pour l’exercice suivant. Dans ce cas, le plafond énoncé à l’article 11, paragraphe 2, point a), n’est pas applicable.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg:2024:2509:oj#art-271

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil